C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
25. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 20, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit prendre les mesures de conservation nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.
Décision 2001-03-15, a. 25; D. 923-2002, a. 25.